Le rapport des donations à la succession.

Le rapport civil est l’opération par laquelle un héritier est tenu de joindre à la masse successorale la valeur des biens qu’il a reçus à titre gratuit du défunt en avancement de sa part dans la succession. 

Cette fonction a été mise en place pour éviter un déséquilibre dans la succession. Cela permet à ce qu’aucun héritier ne soit favorisé par rapport aux autres, lorsque cela n’est pas la volonté expresse du défunt. Le disposant est censé avoir fait une simple avance, de sorte que la masse est reconstituée comme s’il n’y avait pas eu de donation.

Le législateur distingue les donations faites en avancement de part successorale qui sont rapportables et les donations consenties hors part successorale tels que les legs, qui ne sont pas rapportables car elles sont prélevées sur la quotité disponible.

En effet, l’article 843 prévoit expressément que le rapport est dû de tout ce que l’héritier a reçu par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins qu’elles ne lui aient été faites expressément hors part successorale.

Le même article pose le principe selon lequel le rapport est dû par tout héritier même ayant accepté à concurrence de l’actif.

En revanche, conformément à l’article 845 du même Code, l’héritier qui renonce à a succession n’est pas tenu de rapporter les donations, sauf si une clause de la donation le prévoit.

Également, l’article 846 du Code civil prévoit que le donataire qui n’était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l’ouverture de la succession, ne doit pas le rapport à moins que le donateur ne l’ait expressément exigé.

Aux termes de l’article 857 du Code civil, le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier.

Ainsi, si le gratifié est le seul héritier, il n’est pas tenu de rapporter le bien donné à la succession (Cass. Civ 1ère, 1er juillet 2003, n°01-00.563)

                 Le législateur ne distingue pas la forme de la donation. Ainsi, même les donations déguisées, indirectes ou les dons manuels sont rapportables.

Conformément à l’article 851 alinéa 2 du Code civil, le rapport est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus à moins que la libéralité n’ait été fait expressément hors part successorale.

Celui qui souhaite établir que l’intention libérale du défunt a conduit celui-ci à consentir un avantage indirect à un héritier peut le prouver par tous moyens (Cass. Civ 1ère, 19 mars 2014, n°13-14.139)

Il a notamment été jugé que les avantages indirects consentis par un parent à un enfant, comme l’occupation gratuite d’un logement, constituent des libéralités rapportables, dont la reconnaissance exige la preuve de l’intention libérale (Cass. Civ 1ère, 18 janvier 2012, n°10-27.325)

En revanche, en application de l’article L.132-13 du Code des assurances, le capital ou la rente payable au décès du contractant d’une assurance sur la vie à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis à rapport, non plus que les primes versées, à moins qu’elles n’aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant.

Les juges du fond apprécient souverainement le caractère manifestement exagéré des primes eu égard aux facultés du souscripteur et à l’étendue de cet excès, ils se fondent sur l’utilité du contrat pour celui-ci, son âge et ses situations patrimoniales et familiales au moment du versement (Cass. ch mixte, 23 novembre 2004, n°01-32.592)

Dès lors qu’il y a eu excès, c’est toute la prime qui doit être rapportée et non seulement la partie constitutive de l’abus (Cass. Civ 1ère, 1er juillet 1997, n° 95-15.674)

Enfin, les biens compris dans une donation-partage ne sont pas non plus rapportables dans la succession dès lors qu’il s’agit d’une opération préliminaire au partage en ce qu’il tend à constituer la masse partageable (Cass. Civ 1ère, 4 juillet 2018, n°16-15.915)

                Le rapport dans la succession se fait par principe en valeur (1). Néanmoins, dans certains cas, il peut s’effectuer en nature (2).

1/ Le rapport en valeur

                Aux termes de l’article 860 alinéa premier du Code civil « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. »

La valeur du bien étant appréciée au jour du partage, cela fait profiter les cohéritiers des fluctuations de valeur entre le décès et le partage.

Pour évaluer le bien, la Cour de cassation estime que la valeur vénale du bien est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande, dans un marché réel, compte tenu de l’état du bien avant la donation et des clauses de l’acte la constatant (Cass. Civ 1ère, 4 octobre 2005, n°02-16.576)

                Il résulte de l’alinéa second du même texte que, si le bien a été aliéné avant le partage, on doit tenir compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage.

                Si le donateur a donné une somme d’argent et non pas un bien, le rapport sera égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien (article 860 et 860-1 du Code civil).

2/ Le rapport en nature

                Par exception, le rapport peut être fait en nature à la suite d’un accord des cohéritiers. A défaut, il ne peut se produire que dans deux cas :

  • Lorsque l’acte de donation le stipule (article 858 alinéa 2 du Code civil).
  • Lorsque le donataire opte pour ce mode de rapport (article 859 du Code civil). Pour cela, il doit remplir deux conditions :
    • Il faut que le bien donné lui appartienne encore ;
    • Il faut que le bien donné soit libre de toute charge ou occupation dont il n’aurait pas déjà été grevé à l’époque de la donation, sauf celles qui, non imputables au notaire, auraient grevé de même le bien s’il était resté en la possession du donateur.

Le rapport civil dont l’objet est de rétablir l’égalité entre les héritiers ne doit pas être confondu avec le rapport fiscal. Le rapport civil n’est d’ailleurs pas limité dans le temps et il n’a pas d’incidence fiscale directe.

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