Les donations

Conformément à l’article 894 du Code civil, la donation est un acte par lequel le donateur se dépouille de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.

Il s’agit donc d’un acte gratuit qui se traduit par deux choses :

  • Un appauvrissement du déposant : cela signifie que le transfert de propriété du bien au profit du gratifié doit avoir eu lieu sans contrepartie équivalente.
  • Une intention libérale : c’est-à-dire la volonté d’enrichir le gratifié sans contrepartie équivalente.

Le principe est que c’est à celui qui se prévaut d’une libéralité d’en établir l’existence en démontrant la réunion des éléments matériel et intentionnel de la gratuité.

                Par principe, les donations doivent être faites par écrit devant un notaire et respecter un certain formalisme (1). Cependant, il existe également des donations sans acte dont la jurisprudence en a déduit qu’elles étaient affranchis de ce formalisme (2). Pour toutes ces donations, on applique le principe de l’irrévocabilité (3).

1/ Les donations devant Notaire

                Aux termes de l’article 931 du Code civil « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. »

La donation exige la signature du donataire et du donateur. Cependant, il est possible de faire une procuration. Celle-ci doit être authentique sous peine de nullité (Cass. Civ 1ère, 11 septembre 2013, n° 12-15.618)

S’agissant des donations mobilières, l’article 948 du Code civil prévoit qu’un état estimatif des meubles donnés doit être annexé à la minute de la donation sous peine de nullité.

S’agissant des donations immobilières, selon l’article 939 du même Code, elle doit être publiée à la conservation des hypothèques sous peine d’inopposabilité aux tiers.

2/ Les donations sans acte

                On entend par « donations sans acte » les dons manuel (a) et les donations indirectes ou déguisées (b).

a/ Les dons manuels

                La donation de dons manuels entraine un dépouillement immédiat et irrévocable du donateur. Pour être caractériser de donation, il faut que la remise du bien corporel soit animée par une intention libérale.

Par principe, c’est à celui qui invoque une libéralité de la prouver. Mais il existe une exception selon laquelle « En fait de meuble, possession vaut titre. » Cette présomption entraine une présomption de gratuité de telle sorte que c’est à celui qui demande le remboursement de prouver qu’une donation de dons manuels a été faite.

b/ Les donations déguisées et indirectes

                La donation déguisée peut être définie comme la simulation d’une donation par un acte à titre onéreux.

Par exemple, les juges de la Cour de cassation reconnaissent depuis 2017 qu’un prêt peut être requalifié en donation déguisée par l’Administration fiscale (Cass. Com, 8 février 2017, n°15-21.366)

La donation indirecte quant à elle signifie que le donateur a avantagé indirectement le donataire. Il s’agit d’un acte neutre qui a finalement avantagé sans contrepartie une personne, sans qu’il y ait eu de simulation.

Par exemple, il peut s’agir d’un paiement pour autrui, du fait de loger un membre de sa famille sans contrepartie, ou encore, d’avantager une personne par le biais d’une assurance-vie.

                Avant la loi du 26 mai 2004, on distinguait ces deux types de donations sur un plan juridique de sorte que la donation déguisée avait pour sanction la nullité et la donation indirecte se voyait appliquer le statut des donations.

Aujourd’hui une donation déguisée est considérée comme une donation indirecte. Il existe un seul cas dans lequel le déguisement continu d’être puni par la nullité : il s’agit de la donation simulée faite à personne incapable (article 911 du Code civil).

En revanche, il subsiste une distinction sur le plan fiscal. Ainsi, une donation déguisée entraine des pénalités bien plus lourdes pouvant aller jusqu’à un taux de 80%.

3/ L’irrévocabilité des donations entre vifs

                L’article 894 du Code civil prévoit expressément que le donateur de dépouille « irrévocablement de la chose donnée »

Cela signifie que non seulement le donateur ne peut pas reprendre le bien qu’il a donné, mais il ne peut pas non plus insérée une clause dans l’acte au terme de laquelle, avec l’accord du donataire, il pourrait reprendre le bien.

A ce titre, le Code civil interdit les donations de biens à venir (article 943), mais également les donations sous condition potestative (article 944), ou encore les donations faites sous la condition d’acquitter d’autres dettes ou charges que celles qui existaient à l’époque de la donation (article 945).

                La loi a cependant prévu des exceptions aux termes desquelles une donation pourra être révoquée.

Notamment, l’article 954 du Code civil prévoit la révocation pour inexécution des charges. Cette révocation est liée au devoir de loyauté du gratifié qui, s’il n’exécute pas sa charge, perdra la donation.

Également, en application de l’article 955 du même Code, l’ingratitude est sanctionnée par une révocation judiciaire. La révocation pour ingratitude sera retenue dès lors que le donataire a porté atteinte à la vie du donateur, ou lorsqu’il a émis des sévices, délits et injures graves envers le donateur, ou encore, pour refus d’aliment envers le donateur.

Cette révocation ne pourra être demandée qu’au tribunal par le donateur. Les héritiers ne pourront exercer l’action en révocation, sauf si le donateur est décédé dans l’année de la donation ou en cours d’instance.

Enfin, conformément à l’article 960 du Code civil, une donation peut être révoquée pour survenance d’enfant dès lors qu’une clause expresse avait été prévue dans l’acte de donation.

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